T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.5.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 357.5.2, un fournisseur paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que le fournisseur sait ou devrait savoir que la personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, le fournisseur et la personne sont tenus solidairement de payer au ministre le montant payé à la personne, ou porté à son crédit, au titre d’un remboursement ou de l’excédent, selon le cas.
1997, c. 85, a. 640.